Texte d’application de la loi du 13 juillet 1992
De la vente de voyages ou de séjours
Art. 95 -Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) del’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre ettoute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à laremise documents appropriés qui répondent aux règles définies par leprésent titre.
En cas de vente detitres de transport aérien ou de titres de transport sur lignerégulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, levendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour latotalité du voyage émis par transporteur ou sous sa responsabilité.Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse dutransporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent êtrementionnés.
La facturation séparéedes divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas levendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96 -Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un supportécrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de sonautorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer auconsommateur les informations sur les prix, les dates et les autreséléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyageou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisées ;
2°Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et sesprincipales caractéristiques, son homologation et son classementtouristique correspondant à la réglementation ou aux usages du paysd’accueil ;
3° Les repas fournis ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5°Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas,notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délaisd’accomplissement ;
6° Les visites, les excursions et les autresservices inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennantun supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupepermettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si laréalisation est subordonnée à un nombre minimal de participants, ladate limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyageou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt-et-unjours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix àverser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que lecalendrier de paiement du solde ;
9° les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12°Les précisions concernant les risques couverts et le montant desgaranties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant lesconséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences devoyages et de la responsabilité civile des associations et organismessans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13°L’information concernant la souscription facultative d’un contratd’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation oud’un contrat d’assurance couvrant certains risques particuliers,notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Art. 97 -L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, àmoins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément ledroit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas,indiquer clairement dans quelles mesures cette modification peutintervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, lesmodifications apportées à l’information préalable doivent êtrecommuniquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98 -Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit,établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signépar les deux parties. Il doit comporter :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4°Le mode d’hébergement, sa situation,son niveau de confort et sesprincipales caractéristiques, son classement touristique en vertu desréglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Le nombre de repas fournis ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursion ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou séjour ;
8°Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de touterévision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions del'article 100 ci-après ;
9° l’indication, s’il y a lieu, desredevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxesd’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports etaéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans leprix de la ou des prestation fournies ;
10° Le calendrier et lesmodalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernierversement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prixdu voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise desdocuments permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12°Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’uneréclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat,réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, parlettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée parécrit, éventuellement à l’organisateur du voyage et au prestataire deservices concerné;
13° La date limite d’information de l’acheteur encas d’annulation du le voyage ou du séjour par le vendeur dans le casoù la réalisation du voyage ou du séjour est lié à un nombre minimal departicipants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96ci-dessus ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16°Les précisions concernant les risques couverts et le montant desgaranties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences dela responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Lesindications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquencesde certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (N° de police etnom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistancecouvrant certains risques particuliers, notamment les frais derapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeurdoit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risquescouverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19°l’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 joursavant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a)Le nom, l’adresse et le N° de téléphone de la représentation locale duvendeur ou, à défaut, les noms, adresses et N° de téléphone desorganismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas dedifficulté, ou, à défaut, le N° d’appel permettant d’établir de touteurgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjoursde mineurs à l’étranger, un N° de téléphone et une adresse permettantd’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur placede son séjour.
Art. 99 -L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit lesmêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tantque ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorableau cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision parlettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avantle début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai estporté à 15 jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à uneautorisation préalable du vendeur.
Art. 100 -Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision duprix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul,tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notammentles montant des frais de transport et taxes afférentes, la ou lesdevises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou duséjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours dela ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement duprix figurant dans le contrat.
Art. 101 -Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraintd’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrattel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjugerdes recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et aprèsen avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accuséde réception :
- soit résilier le contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé parle vendeur ; un avenant au contrat précisant les modificationsapportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prixvient en déduction des sommes restant éventuellement dues parl’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède leprix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restituéavant la date de son départ.
Art. 102 -Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage oule séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avecaccusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours enréparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeurle remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ;l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à lapénalité qu’il aurait supporté si l’annulation était intervenue de sonfait à cette date.
Les dispositionsdu présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’unaccord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’unvoyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103 -Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dansl’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévusau contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honorépar l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositionssuivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommageséventuellement subis :
- soit proposer des prestations enremplacement des prestations prévues en supportant éventuellement toutsupplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sontde qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour,la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucuneprestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteurpour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément deprix, des titres de transport pour assurer son retour dans desconditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ouvers un autre lieu accepté par les deux parties.